La justice foncière ne se réduit pas à un problème d’enregistrement administratif ou de dotation en titres. Elle renvoie à la capacité effective des individus et des groupes à accéder à la terre, à en user durablement et à en disposer sans crainte d’éviction arbitraire. Lorsqu’on l’examine sous l’angle du genre en Afrique de l’Ouest, elle révèle un espace de pouvoir profondément asymétrique, où les règles formelles et les pratiques effectives obéissent à des logiques divergentes.
La grande majorité des États de la CEDEAO ont inscrit dans leur droit positif le principe d’égalité d’accès à la terre sans distinction de sexe. Mais dans les espaces ruraux, dans les périphériques urbaines, ce sont les systèmes coutumiers administrés par des conseils, des chefs de familles et surtout des familles véreuses qui continuent de régler concrètement l’attribution, la transmission et le règlement des litiges fonciers. C’est dans l’écart entre ces deux ordres normatifs que se loge et se perpétue l’exclusion foncière des femmes.
Dans ce cadre, les droits fonciers des femmes sont le plus souvent des droits d’usage conditionnels, accordés par tolérance au sein du lignage du mari ou du père, et révocables à tout moment en cas de rupture conjugale, de décès du conjoint ou de déplacement. Ce n’est pas tant l’absence de loi qui produit cette vulnérabilité que l’incapacité des institutions à faire prévaloir la loi sur les rapports de force coutumiers locaux.
QUE RÉVÈLENT LES CHIFFRES ?
Les données comparatives disponibles permettent de mesurer l’étendue du décrochage entre droits formels et détention effective. Au Sénégal, où la loi sur le domaine national garantit l’égalité d’accès depuis 1964, les femmes ne figurent que dans 1,1 % des titres fonciers enregistrés, contre 13 % pour les hommes. Au Mali, ce taux plafonne à 3,7 % ; au Bénin à 7,5 % ; au Niger à 9,4 % ; en Côte d’Ivoire à 11,2 %. Ces écarts ne varient pas de manière significative selon l’ancienneté des législations égalitaires ni selon leur degré de sophistication technique. Ils reflètent en revanche la profondeur des asymétries institutionnelles qui structurent la gouvernance foncière locale dans chacun de ces contextes et réalités de terrain.
TROIS CONFIGURATIONS DOCUMENTÉES
Au-delà des statistiques, les enquêtes de terrain permettent d’identifier des configurations récurrentes à travers lesquelles l’exclusion foncière des femmes se produit et se reproduit concrètement.
La première configuration est celle de la dépossession successorale des veuves. Par exemple, au Burkina Faso et au Mali, suivant les cas documentés par les rapports de la FAO sur les pratiques patrilinéaires montrent qu’au décès du mari, la gestion des parcelles est systématiquement reprise par la belle-famille ou transférée aux fils, indépendamment des dispositions des codes de la famille en vigueur. La veuve qui refuse le lévirat c’est-à-dire l’union avec le frère du défunt comme condition de maintien sur les terres se retrouve expulsée sans recours effectif. Le droit formel existe ; l’institution capable de le faire respecter est absente. Ce cas est légion en Afrique et n’est pas uniquement l’apanage du Burkina Faso ou du Mali.
La deuxième configuration est celle de la récupération des terres après valorisation. En Côte d’Ivoire et au Bénin, le rapport du RFLD (2023) documente une pratique consistant à concéder aux groupements de femmes des parcelles dégradées ou marginales. Lorsque ces femmes parviennent, au terme d’un travail prolongé, à restaurer la fertilité du sol et à en faire des terres productives, les détenteurs coutumiers exercent une pression pour reprendre ces parcelles enrichies. Les comités villageois de gestion foncière, saisis de ces litiges, statuent fréquemment en faveur des hommes au nom de la cohésion sociale, neutralisant de fait la protection que le droit formel est censé offrir.
La troisième configuration est celle de l’exclusion successorale par instrumentalisation des normes de résidence. Au Sénégal, l’étude PROCASEF (2024) confirme que les conseils ruraux contournent systématiquement les dispositions de l’article 520 du Code de la famille qui garantit l’égalité d’héritage en attribuant les terres aux fils sous prétexte que les filles, vouées au mariage exogame, transféreront le patrimoine à un lignage étranger. Cet argument, non fondé en droit, est néanmoins opérant socialement, et les femmes qui le contestent s’exposent à une stigmatisation qui rend le recours juridique prohibitif dans les faits.
Il faut rappeler que le refus d’obtempérer ou de céder peut conduire, au delà d’une bataille juridique, à des batailles mystiques ou spirituelles ou seul le plus fort le remporte. Ce sont des réalités africaines dirait-on.
LE CAS IVOIRIEN : ANATOMIE D’UNE RÉFORME INACHEVÉE ?
La Côte d’Ivoire constitue un cas d’étude particulièrement instructif sur les limites des réformes législatives isolées de leur contexte politique. La loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural, modifiée à plusieurs reprises jusqu’en 2019, consacre l’égalité d’accès à la propriété foncière. Elle a pourtant été conçue et promulguée dans un climat de montée de la rhétorique de l’ivoirité, qui a érigé le foncier en instrument d’exclusion des populations allogènes dans la zone forestière, brouillant durablement les conditions de son application. Depuis lors, la mise en oeuvre de ce texte a été régulièrement retardée, contestée, amendée, sans que les tensions foncières sous-jacentes n’aient été désamorcées.
Les données d’application le confirment : sur les premières campagnes de certification, une dizaine de certificats seulement avait été délivrée à des femmes sur 4 000 établis. Le programme PAMOFOR, financé par la Banque mondiale, a depuis porté ce nombre à plus de 33 000 certificats, dont 22 % attribués à des femmes une progression réelle, mais qui laisse la majorité des agricultrices ivoiriennes sans titre. Le programme PRESFOR, projeté à 6,2 millions de bénéficiaires d’ici 2029 avec un engagement genre explicite, reconduit néanmoins une logique de changement par cycles de financement extérieur, structurellement fragile. La montée des tensions liées à l’extrémisme violent dans le nord du pays ajoute une variable déstabilisatrice supplémentaire à un processus déjà précaire.
RÉFORMES LÉGISLATIVES SOUS-RÉGIONALES : DES AVANCÉES RÉELLES, UNE PORTÉE LIMITÉE
Plusieurs États ont engagé des réformes dont il convient de prendre acte sans en surestimer les effets. Le Bénin et le Burkina Faso ont adopté des lois foncières et des codes de succession posant l’égalité stricte entre hommes et femmes ; le Bénin a également abaissé les coûts d’acquisition foncière pour faciliter l’accès des femmes. Le Niger a introduit dans son Code rural des protections spécifiques pour les femmes chefs de ménage, veuves et divorcées. Le Sénégal a complété son arsenal législatif par une circulaire ministérielle de juin 2018 imposant des quotas d’attribution de terres aux femmes. Le réseau WiLDAF/FeDDAF-AO accompagne ces évolutions par des programmes de vulgarisation juridique et d’appui à la revendication des droits en milieu rural.
Ces réformes buttent néanmoins sur trois obstacles convergents qui en limitent la portée effective : la prédominance des conseils coutumiers masculins dans le règlement concret des litiges fonciers ; l’inaccessibilité géographique et financière des institutions judiciaires étatiques pour les femmes rurales ; et la pression du contrôle social qui fait du recours à la justice formelle un acte à fort coût communautaire pour la femme qui s’y risque.
DIMENSIONS SÉCURITAIRES : QUAND LE CONFLIT AGGRAVE L’EXCLUSION
L’analyse de la gouvernance foncière en Afrique de l’Ouest ne peut être dissociée du contexte sécuritaire régional. Dans les zones affectées par les conflits armés et les déplacements forcés la bande sahélienne et ses marges, qui concernent directement le Burkina Faso, le Mali, le Niger et, de manière croissante, les zones frontalières du Togo et du Bénin l’insécurité foncière des femmes s’intensifie qualitativement. Les femmes déplacées perdent simultanément leurs droits d’usage sur la terre, leurs réseaux de protection sociale communautaire et leur capacité de négociation dans les structures coutumières des zones d’accueil. Cette triple rupture ne trouve de réponse adéquate ni dans le droit humanitaire, qui ne traite pas spécifiquement des droits fonciers des personnes déplacées internes, ni dans les politiques foncières nationales, qui excluent structurellement les populations non résidentes.
Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, dont l’intensité s’accroît sous l’effet des mutations climatiques, constituent un second vecteur d’aggravation. Ils affectent de façon disproportionnée les femmes, dont les marges de manoeuvre pour défendre leurs droits dans les instances locales de règlement des conflits sont les plus étroites.
STRATÉGIES ÉMERGENTES : VERS UNE ARTICULATION DU FORMEL ET DU COUTUMIER
Face aux limites des réformes législatives isolées, des acteurs de terrain ont développé des approches dont la logique commune est d’articuler les outils du droit formel avec les dynamiques de légitimité coutumière, plutôt que de les opposer.
La formalisation communautaire simplifiée repose sur des contrats de cession ou de bail à long terme signés devant le chef de village comme garant. Ces documents ne constituent pas des titres fonciers au sens du droit étatique, mais leur force tient à la reconnaissance sociale qu’ils mobilisent : en cas de litige, la communauté ne peut dénier un accord dont son propre chef a été témoin.
La formation de para-juristes ruraux issus des communautés elles-mêmes, souvent des femmes leaders formées au droit foncier de base et aux techniques de médiation permet d’intervenir dans les conflits au stade précoce, en langues locales, sans exposer les femmes à la stigmatisation liée aux procédures judiciaires formelles. La Commission internationale de juristes documente l’efficacité de ces dispositifs depuis plusieurs décennies dans la sous-région.
L’achat collectif de terres par des coopératives légalement enregistrées substitue à la fragilité du droit individuel d’une femme isolée la force contractuelle d’un groupement organisé, face auquel les pressions informelles de récupération sont significativement plus difficiles à exercer.
Au delà de cette analyse il faut retenir que chaque pays a ses réalités socio culturelles qui dessinent les réalités et défis et doivent servir au même moment à contribuer à l’amélioration des situations des femmes. Néanmoins cela n’empêche pas de faire quelque recommandation qui pourrait être réadapter suivant le contexte et les réalités.
Les politiques foncières nationales devraient être dotées d’objectifs quantifiés en matière de genre, assortis de mécanismes de suivi indépendants et de dispositifs de redevabilité publique mesurables. Et surtout renforcer la sensibilisation et l’éducation des hommes et des femmes sur le sujet.
Amener et outiller les femmes à briser le plafond de verre, à changer de mentalité, à intégrer les instances locales de gouvernance foncière et avoir droit de parole devraient garantir la participation décisionnelle effective des femmes, au-delà de leur seule représentation formelle et contribuer à des améliorations.
Il s’avère également important que les cadres normatifs régionaux devraient intégrer des dispositions explicites protégeant les droits fonciers des femmes déplacées par les conflits, comblant le vide laissé par le droit humanitaire sur ce point.
Les chefs coutumiers devraient être impliqués comme acteurs du changement institutionnel à travers des mécanismes d’incitation, de sensibilisation et de signature de chartes villageoises. Une approche dont les expériences au Bénin et au Burkina Faso montrent qu’elle produit des résultats plus durables que le contournement frontal des autorités traditionnelles.
RÉFÉRENCES NORMATIVES ET EMPIRIQUES
Directives volontaires de la FAO pour une gouvernance responsable des régimes fonciers (VGGT, 2012). Cadre et Lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique, UA/CEA/BAD (2010). Résolution 262 de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Loi ivoirienne n° 98-750 du 23 décembre 1998 et modifications (2004, 2013, 2019). Loi burkinabè n° 034-2009 du 16 juin 2009 sur le foncier rural. Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 sur le Domaine National (Sénégal) et circulaire ministérielle du 5 juin 2018. Code de la famille du Sénégal, article 520. Étude PROCASEF, Droits fonciers et inégalités de genre au Sénégal (2024). Rapport RFLD sur le cadre législatif foncier ivoirien (2023). Programmes PAMOFOR et PRESFOR, Banque mondiale, Côte d’Ivoire. Initiative FAO, région de Niayes, Sénégal. WiLDAF/FeDDAF-AO, campagnes de vulgarisation juridique foncière.